Dans une décision récente du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 5 novembre 2025, les Juges ont dû effectuer une mise en balance entre deux grands principes protégés en droit français : le droit d’auteur et la liberté d’expression.
Dans cette affaire, la Ville de Paris revendiquait des droits d’auteur sur le logo Vélib’ constitué de la dénomination vélib dans une écriture enfantine en lettres de couleur vives et pétillantes.
Elle reprochait à Monsieur G, en sa qualité de dirigeant de fait de l’association « LES SURVIVIANTS », d’avoir reproduit les caractéristiques originales de ce logo et de l’écriture dans un message « Et si vous l’aviez laissé vivre » figurant sur des autocollants (même topographie, même couleurs dans le même ordre, même apostrophe). Ces autocollants avaient été apposés par Monsieur G pendant la nuit sur 10 000 vélos vélib en opposition au droit à l’avortement et mentionnaient le site internet "lessurvivants.com".
La Ville de Paris a invoqué plusieurs griefs contre Monsieur G : contrefaçon de droit d’auteur, parasitisme, violation des règles en matière de publicité, atteinte à l’image et à la réputation de la Ville et non-respect des mentions légales sur le site internet de l’association de fait LES SURVIVANTS.
Le Tribunal a retenu trois griefs sur les différents mentionnés.
Il est tout d’abord intéressant de noter que Monsieur G. n’a pas contesté l’originalité du logo alors qu’en droit d’auteur, il appartient au titulaire d’une œuvre de démontrer l’originalité de l’œuvre pour prétendre à la protection par le droit d’auteur.
Le défendeur n’a pas non plus tenté d’invoquer les exceptions et limitations au droit d’auteur prévues notamment par l’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle.
Il s’est donc contenté d’invoquer sa liberté d’expression en se fondant sur l'article 10 de la CEDH (Convention Européenne des Droits de l'Homme) pour justifier la reproduction d’une topographie identique à celle du logo Velib’.
Le Tribunal s’est donc principalement concentré sur ce point en indiquant que si le thème de l’opposition à l’avortement relève de la liberté d’expression et participe à un débat d’intérêt général au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il n’était pas nécessaire pour Monsieur G. de reproduire la typographie de la Ville de Paris et il aurait pu utiliser des typographies libres de droit pour véhiculer son message.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la protection du droit d’auteur constitue une atteinte proportionnée à la liberté d’expression et que la contrefaçon est donc caractérisée.
Il est également intéressant de relever que le Tribunal a par ailleurs retenu des faits de parasitismes. Il a en effet considéré que le fait d’apposer des autocollants sur les vélos Vélib traduisaient l’intention de l’association de fait LES SURVIVANTS de se placer dans le sillage de la Ville de Paris afin de tirer indûment profit de la notoriété des vélos Vélib.
Classiquement, lorsque les deux fondements (contrefaçon et parasitisme) sont invoqués, il doit être démontré qu'ils ne s'appuient pas sur les mêmes faits. En l'occurrence, le Tribunal a retenu que la conception des autocollants dont la taille et la forme épousent parfaitement celles des garde-boues des vélos était un acte réfléchi et non spontané et que leur apposition sur les vélib est constitutif de parasitisme.
Il est intéressant de constater que l’absence de respect des dispositions légales concernant les mentions légales peut bien être sanctionnée. En effet, il est très fréquent de constater que beaucoup de sites internet, même professionnels, ne disposent pas de page "mentions légales" et on pourrait penser, à tort, que le non-respect de cette obligation est sans incidence.
Or, le Tribunal dans cette affaire relève bien que l'indication de mentions légales erronées et incomplètes cause un préjudice à la Ville de Paris, qui n'a pas pu entrer en contact avec Monsieur G., ou l'association de fait LES SURVIVANTS, et a été contrainte d'exposer des frais pour rechercher la véritable identification du titulaire du nom de domaine.
Ainsi le non respect de l'article 6 III de la loi du 21 juin 2004 sur la Confiance dans l'économique numérique (portant sur les mentions légales) constitue bien une faute sanctionnable.
Les sanctions apparaissent un peu plus sévères que ce qu'on voit habituellement dans la jurisprudence en la matière, puisque Monsieur G est condamné à payer à la Ville de Paris la somme de 10 000 € au titre de la contrefaçon de droit d’auteur du logo, la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral causé par le parasitisme et la somme de 3000 € en réparation du préjudice résultant des mentions légales erronées et incomplètes.
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